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La Loi Macron au chevet de l'actionnariat salarié


| 1152 mots

Le projet de loi sur la croissance et l'activité, qui comprend 107 articles susceptibles de concerner aussi bien les professions réglementées que les entreprises de transport ou l'ouverture des magasins le dimanche, aménage de façon substantielle le régime des actions gratuites et des BSPCE ainsi que celui de l'"ISF PME". Ce projet de loi sur la croissance et l'activité devrait être présenté au Conseil des ministres le 10 décembre prochain et devrait être voté par le Parlement au cours du premier trimestre 2015.


Les principaux aménagements proposés sont les suivants :

I. Régime des actions gratuites

Rappelons brièvement que le régime fiscal et social des actions attribuées gratuitement (ci-après les "AGA") selon les dispositions prévues aux articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code de commerce est actuellement le suivant :

- Une fois les AGA attribuées par l’organe compétent, (i) les actions ne seront effectivement émises ou transférées qu'à l'expiration d'une période, dite d’acquisition, de deux ans à compter de la date de décision d'attribution des AGA et (ii) les actions ainsi acquises seront conservées pendant une seconde période, dite de conservation, de deux ans à compter de la date d’acquisition des AGA. Les AGA peuvent également être effectivement émises ou transférées à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de décision d'attribution des AGA sans qu'il soit nécessaire d’observer une quelconque période de conservation.

- La société émettrice est, à la date d’attribution des AGA, redevable d'une contribution patronale au taux de 30% assise au choix, soit sur la juste valeur des actions telle qu’estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales ou sur la valeur de l'action à la date de décision d'attribution des AGA par l’organe compétent. Cette contribution est due à la date d’attribution des actions, que les actions soient ou non effectivement acquises,

- Le bénéficiaire d'AGA réalise (i) un gain d'acquisition égal à la valeur de l'action à la date à laquelle les actions sont effectivement acquises et (ii) une plus-value de cession égale à la différence entre le prix de vente des actions et le gain d’acquisition,

- Le gain d'acquisition est imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu et la plus-value de cession est également imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu mais peut bénéficier d'un abattement dont le taux dépend de la durée de détention des actions attribuées gratuitement. Dans le cas où un période de conservation aura été observée, l’abattement serait ainsi égal au minimum à 50%,

- Lors de la cession des AGA, le bénéficiaire devra acquitter une contribution salariale au taux de 10% assise sur le gain d’acquisition,

- Sous réserve du respect des conditions visées aux articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code commerce (notamment respect des périodes d'indisponibilité pour les attributions effectuées avant le 28 septembre 2012) et du respect des obligations déclaratives vis-à-vis de l’URSSAF, le gain réalisé par le bénéficiaire n'est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale.

Sous le nouveau régime des AGA prévu par le projet de loi pour la croissance et l'activité:

- les AGA pourraient être effectivement acquises à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'attribution par l’organe compétent. Il serait possible de ne pas imposer de période de conservation des AGA lorsque les AGA sont acquises à l’issue d’une période de deux ans ou plus. En effet, la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation des actions ne peut être inférieure à deux ans,

- le taux de la contribution patronale serait réduit à 20 %. Cette contribution ne serait due qu'au titre des AGA effectivement acquises et serait assise sur la valeur de l'AGA à la date à laquelle les AGA seront effectivement acquises,

- toute entreprise répondant à la définition des PME européennes qui n'aurait pas distribué de dividende depuis sa création (cas des "start up") ne serait pas redevable de cette contribution patronale dans la limite, par bénéficiaire d’AGA, du plafond de la sécurité sociale (actuellement 37.548 € sur une base annuelle).

- Le gain d'acquisition aurait la nature d'une plus-value et pourrait bénéficier des abattements pour durée de détention, étant précisé que le point de départ pour le calcul de la durée de détention serait la date à laquelle les AGA sont effectivement acquises,

- La contribution salariale au taux de 10 % serait supprimée.

II. Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE)

Les principaux aménagements seraient les suivants :

- Une société pourrait attribuer des BSPCE aux dirigeants et salariés de ses filiales, sous réserve que la société émettrice détienne au moins 75% du capital de ses filiales,

- Les sociétés créées à l'occasion d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activité(s) préexistante(s) pourraient émettre des BSPCE, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions. Cette disposition a, notamment, pour effet de permettre aux sociétés absorbantes d'émettre des BSPCE.

III. Stock-options

Le régime des stock-options ne serait pas modifié.

IV. ISF PME

Il est également envisagé de simplifier le régime de réduction d'ISF en cas de souscription au capital d'une PME.

Rappelons succinctement que, sous réserve du respect de certaines conditions, la souscription au capital d'une PME, au sens communautaire, ouvre droit à une réduction d'ISF égale à 50% des sommes investies dans la limite de 45.000 €. Parmi les conditions qui doivent être respectées, l'investisseur doit conserver pendant 5 ans les actions souscrites.

Il est prévu d'assouplir cette condition de telle sorte qu'en cas de cession de ces actions pour quel que motif que ce soit, l'avantage fiscal ne sera pas remis en cause sous réserve que le capital soit réinvesti sous 12 mois dans une PME éligible ou dans un fonds communs de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité.

En outre, les investisseurs pourront investir dans une PME à travers une société en participation prévue aux articles 1871 à 1872-1 du code civil nonobstant le fait que cette société ne soit pas soumise à l’impôt sur les sociétés.

Ces mesures, notamment en faveur des entreprises de croissance devraient être accueillies favorablement par la communauté entrepreneuriale et devraient contribuer à relancer l'actionnariat salarié, notamment sous forme d'actions gratuites.

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